Les protections contre les lacrymogènes interdites selon la Police Nationale
Proposer une modificationAjouté le : 19/09/2025 à 08:58
Avoir, sur un rassemblement, des objets qui vont permettre de se dissimuler le visage, de se protéger contre le gaz lacrymogène, ça constitue une infraction. C'est "la participation à un groupement en vue de commettre des violences" et ça nous permet d'interpeller."
Cette citation vient d'Agathe Foucault, porte-parole de la police nationale, invitée sur BFMTV ce jeudi 18 Septembre vers 8h03.
Or, il y a eu des jurisprudences sur ce sujet concernant la protection des individus lorsqu'il y a eu l'utilisation du masque pour se protéger des effets des lacrymogènes.
La rédaction de TF1 a publié un article pour vérifier les dires de la porte parole :
https://www.tf1info.fr/justice-faits-divers/verif-manifestations-se-cacher-le-visage-pour-se-proteger-contre-le-gaz-lacrymogene-est-il-une-infraction-2395467.html
Avec une intervention de Clément Benelbaz, maître de conférence en droit public à l'Université Savoie-Mont-Blanc et membre du collectif Les Surligneurs, qui précise que l'infraction est plus complexe à constater que juste avoir un masque.
Et niveau jurisprudence, le tribunal de Paris avait publié une ordonnance le 1er Avril 2023 concernant un arrêté préfectoral qui voulait rendre illégale le port de masque de protection
https://lesaf.org/wp-content/uploads/2023/04/23-04-01-de-TA-Ordonnance-TA-Paris-manif.pdf
Référence légale (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000020766050) :
Article R645-14
Création Décret n°2009-724 du 19 juin 2009 - art. 1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime.